J.O. Numéro 101 du 30 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 06592
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Décret no 98-324 du 28 avril 1998 portant création de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
NOR : ATEN9860042D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;
Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) : l'accord des propriétaires, le rapport du préfet des Côtes-d'Armor en date du 12 avril 1996, l'avis des conseils municipaux des communes de Hillion le 2 juin 1995, Langueux le 23 octobre 1995, Morieux le 8 juin 1995, Saint-Brieuc le 15 mai 1995 et Yffiniac le 13 septembre 1995 et l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature le 19 décembre 1995 ;
Vu les accords et avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Décrète :
Chapitre Ier
Création et délimitation de la réserve naturelle
de la baie de Saint-Brieuc
Art. 1er. - Sont classés en réserve naturelle, sous la dénomination de « réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc » (Côtes-d'Armor) :
- les parcelles cadastrales nos 274, 275, 1751 et 1753 de la section A de la commune d'Hillion, pour une surface de 4 hectares 14 ares 75 centiares ;
- le domaine public maritime du fond de la baie de Saint-Brieuc, au droit des communes de Langueux, Yffiniac et Hillion, et au droit d'une partie des communes de Morieux et de Saint-Brieuc, au sud d'une ligne joignant les points suivants :
- le point situé au débouché de la route d'accès à la plage du Valais (commune de Saint-Brieuc) ;
- le point situé à 500 mètres à l'est de la pointe de l'enrochement de Cesson (commune de Saint-Brieuc) ;
- le point situé à 300 mètres au nord de la pointe des Guettes (commune d'Hillion) ;
- les deux points situés à 300 mètres au large des deux pointes enserrant la plage de Lermot (commune d'Hillion) ;
- le point situé à 100 mètres au nord du rocher de Roc Verd ;
- le point situé au bas de l'escalier d'accès à la plage de Béliard (commune de Morieux).
Toutefois, la zone endiguée de la grève des Courses sur les communes de Langueux et de Saint-Brieuc (ancienne décharge) et la concession de mouillage de Saint-Guimond (commune d'Hillion) sont exclues de ce classement.
La superficie totale classée en réserve naturelle est de 1 140 hectares environ.
Dans cette réserve naturelle est définie une zone à protection renforcée dans la partie sud et ouest de l'anse d'Yffiniac et dans l'estuaire du Gouessant, conformément à la délimitation suivante :
1o La partie située à la fois au sud de la ligne joignant la pointe de la Cage (commune de Langueux) à la pointe de l'Hôtellerie (commune d'Hillion) et à l'ouest de la ligne joignant la pointe du terre-plein de Cesson (commune de Cesson) au milieu de la ligne joignant le carrefour de Bout de ville (commune de Langueux) à la pointe située à l'ouest du château des Marais (commune d'Hillion), ainsi que la partie située au sud de cette dernière ligne ;
2o La partie de la vallée du Gouessant située en amont de la pointe située au nord de Crémur (commune d'Hillion).
Les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur la carte au 1/25 000, le plan topographique au 1/10 000 et le plan cadastral au 1/2 000 consultables à la préfecture des Côtes-d'Armor.
Chapitre II
Gestion de la réserve naturelle
Art. 2. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet.
Il comprend, de manière équilibrée :
1o Des représentants de collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ;
2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;
3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 3. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Art. 4. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Saint-Brieuc, Langueux, Yffiniac, Hillion et Morieux, du district de Saint-Brieuc et du comité consultatif, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à une fondation, une collectivité locale, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou un établissement public.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution.
Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre, après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le préfet, sauf s'il juge opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.
Chapitre III
Réglementation de la réserve naturelle
Art. 5. - Il est interdit, sous réserve de la pêche et le cas échéant de l'activité mytilicole :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
3o De déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf pour des prélèvements à des fins scientifiques autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 6. - Il est interdit :
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien et de gestion de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisations de prélèvements à des fins scientifiques délivrées par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 8. - La pêche, y compris la pêche à pied et, le cas échéant, l'activité mytilicole, s'exercent conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, le comité consultatif sera appelé à donner son avis sur ces activités.
La chasse est interdite sur toute l'emprise de la réserve.
Art. 9. - L'activité agricole (pâturage des prés-salés) est réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 10. - Il est interdit :
1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4o De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public.
Art. 11. - Tout travail public ou privé modifiant l'état ou l'aspect des lieux est interdit, sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural.
Les travaux d'entretien, à effectuer sur les équipements existants et nécessités par la gestion de la réserve, la réhabilitation de la décharge de la grève des Courses ou des digues bordant la réserve ou l'activité mytilicole, peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 12. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve, sauf l'extraction de la marne constituée de sable calcaire, conformément à un cahier des charges établi par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 13. - La collecte des roches, des minéraux et des fossiles est interdite dans la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 14. - Toute activité industrielle et commerciale est interdite, à l'exclusion des activités d'animation et de découverte de la réserve qui doivent être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 15. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 16. - La circulation et le stationnement des personnes sont interdits, d'une part, dans la zone à protection renforcée définie à l'article 1er et, d'autre part, sur le rocher de Roc Verd à marée haute, sauf à des fins de gestion, de police, de recherche ou de sauvetage ou pour les activités autorisées aux articles 9, 11, 12 et 18, ou dans les deux cas suivants :
1o Dans l'estuaire du Gouessant, l'accès aux versants de la vallée en passant par le domaine maritime est autorisé pour l'exercice de la chasse pendant la période d'ouverture de la chasse à terre ;
2o Dans l'anse d'Yffiniac, l'accès des piétons et des cavaliers à l'estran est autorisé par le passage de Bout de ville et la traversée des prés-salés à partir du pont de Samson reste ouverte aux piétons, conformément au plan de circulation établi par le préfet, après avis du comité consultatif.
La circulation et le stationnement peuvent être réglementés en dehors de la zone de protection renforcée par le préfet, après avis du comité consultatif.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 17. - Les activités sportives, touristiques ou de loisirs sont réglementées conjointement par le préfet et le préfet maritime, après avis du comité consultatif, sauf dans la zone de protection renforcée où elles sont interdites, sous réserve des dispositions des articles 16 et 18 du présent décret.
Art. 18. - La navigation est interdite dans la zone à protection renforcée, ainsi qu'à moins de 100 mètres du Roc Verd. Toutefois, des autorisations limitées pour la pratique du kayak de mer ou de l'aviron pourront y être accordées conjointement par le préfet et le préfet maritime, après avis du comité consultatif.
Art. 19. - Dans la zone de protection renforcée, l'accès des chiens est interdit, sauf dans l'estuaire du Gouessant, et ce uniquement pour leur passage aux fins d'exercice de la chasse dans les versants de cette vallée, pendant la période de chasse à terre.
En dehors de la zone de protection renforcée, la circulation des chiens, sous le contrôle et à proximité de leur maître, est tolérée et réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chiens qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage.
Art. 20. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage ;
3o A ceux utilisés pour les activités de pêche et d'extraction de marne constituée de sable calcaire, dans le cadre des travaux autorisés à l'article 11, ainsi que pour l'accès aux installations mytilicoles ;
4o Aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Art. 21. - Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs à moteur sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres s'y rattachant.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
Art. 22. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou tout autre abri est interdit.
Art. 23. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet